1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final sans suivre à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
4 Pour les personnes qui répètent l’examen final sans suivre à nouveau les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
1 Die Wiederholung des Qualifikationsverfahrens richtet sich nach Artikel 33 BBV.
2 Muss ein Qualifikationsbereich wiederholt werden, so ist er in seiner Gesamtheit zu wiederholen.
3 Wird die Abschlussprüfung ohne erneuten Besuch des Unterrichts in den Berufs-kenntnissen wiederholt, so wird die bisherige Note beibehalten. Wird der Unterricht in den Berufskenntnissen während mindestens 2 Semestern wiederholt, so zählen für die Berechnung der Erfahrungsnote nur die neuen Noten.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.