1 La présente loi s’applique également aux demandes américaines d’entraide judiciaire pendantes lors de son entrée en vigueur, à condition qu’aucun recours n’ait été introduit contre une décision prise antérieurement.
2 Les dispositions antérieures réglant la procédure et les attributions demeurent applicables aux demandes faisant l’objet d’un recours ou d’une opposition.
Die Bestimmungen der Änderung vom 4. Oktober 1996 dieses Gesetzes gelten für alle Verfahren, die bei deren Inkrafttreten hängig sind.
71 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 135; BBl 1995 III 1).
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