1 Les frais à rembourser aux autorités américaines, selon l’art. 34 du traité, sont ajoutés aux frais de la procédure qui a provoqué l’entraide. Les autorités fédérales supportent leurs propres frais.
2 Le transfert de l’exécution d’une demande suisse à une personne privée aux Etats-Unis est subordonné au consentement de l’autorité qui mène la procédure en Suisse. Ce consentement entraîne garantie pour les frais particuliers provoqués par ce genre d’exécution. La question de savoir si les circonstances exigent un transfert doit être tranchée sur la base des renseignements fournis par les autorités américaines (art. 31, al. 4, du traité).
Das im Vertrag vorgesehene Verfahren ist anwendbar auf mehrseitige Übereinkommen, die Verpflichtungen über die Leistung von Rechtshilfe enthalten und denen die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika beigetreten sind.
68 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 135; BBl 1995 III 1).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.