1 Aucune pression n’est admise pour obtenir le consentement du détenu dont les autorités américaines ont demandé la remise. Communication lui sera donnée des conditions de la remise, du droit qui lui appartient de refuser de témoigner et de la protection que lui confère l’art. 27, al. 2 et 3, du traité.
2 La demande d’extradition d’un détenu à raison d’une infraction grave, présentée par un Etat tiers sur la base d’une convention, constitue un motif important au sens de l’art. 26, al. 2, du traité, lorsque l’extradition paraît admissible ou qu’elle a déjà été accordée.
3 Le mandat d’arrêt décerné par une autorité américaine contre un détenu remis à la Suisse déploie ses effets en Suisse tant que le détenu s’y trouve par suite de la demande.
Wird einem Beschuldigten freies Geleit erteilt, so ist eine geringere Straftat im Sinne von Artikel 27 Absatz 2 des Vertrags in der in der Vorladung vermerkten Handlung inbegriffen, wenn sie das gleiche oder ein vom Strafgesetz im gleichen Zusammenhang behandeltes Rechtsgut verletzt und einen geringeren Unrechts- oder Schuldgehalt aufweist als diese.
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