1 Lorsque la Suisse remet des objets sur lesquels une autorité suisse ou une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse fait valoir un droit de propriété ou un autre droit, l’office central exige leur restitution au plus vite, si les renseignements transmis rendent vraisemblable que ces droits ont été acquis en Suisse et que les prétentions qui en découlent n’y sont pas garanties.
2 S’il s’agit d’objets à rendre à une personne lésée domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, l’office central propose aux autorités américaines de renoncer à leur restitution. Il en est de même lorsqu’une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets et qu’une garantie des prétentions qui en découlent ne peut être obtenue.
3 Si les droits visés aux précédents alinéas sont contestés, il ne peut être disposé des objets en Suisse avant que l’autorité compétente se soit prononcée ou que l’autorité américaine requise ait consenti à leur remise.
1 Die ausführende Behörde hat den Empfänger einer Vorladung (Art. 23 Abs. 2 des Vertrages) über die Voraussetzungen der Zeugnisverweigerung nach dem Recht beider Staaten (Art. 10 Abs. 1 und Art. 25 des Vertrags) zu unterrichten. Beruft sich dieser auf ein Weigerungsrecht, so meldet die Zentralstelle den amerikanischen Behörden die Gründe und klärt ab, ob sie auf dem persönlichen Erscheinen beharren; das Recht des Empfängers, das Erscheinen abzulehnen, bleibt auch in diesem Fall vorbehalten.
2 Erklärt der Empfänger, einer Vorladung Folge leisten zu wollen, so hat ihm die ausführende Behörde Artikel 25 des Vertrags bekannt zu geben und zu erläutern.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.