Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 35 Entraide judiciaire. Extradition
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung

351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

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Art. 28 Contenu des pièces

1 La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la demande mentionne sur le document qu’il y a omission ou suppression, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.

2 L’office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d’une copie ou d’une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.

Art. 29 Beglaubigung durch Zeugen

1 Eine Vorladung nach Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags ist nur zulässig, wenn die Zentralstelle vorher prüfen konnte, ob alle Fragen an die Zeugen sich in dem in Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags umschriebenen Rahmen der Befragung halten und nach schweizerischem Recht zulässig sind. Für die Vorladung ist das Einverständnis des Zeugen erforderlich.

2 Die Zentralstelle kann die Überwachung des Beglaubigungsverfahrens nach Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags im Einvernehmen mit der kantonalen Staatsanwaltschaft einem kantonalen Untersuchungsbeamten übertragen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.