1 La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la demande mentionne sur le document qu’il y a omission ou suppression, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.
2 L’office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d’une copie ou d’une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.
1 Eine Vorladung nach Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags ist nur zulässig, wenn die Zentralstelle vorher prüfen konnte, ob alle Fragen an die Zeugen sich in dem in Artikel 18 Absatz 1 des Vertrags umschriebenen Rahmen der Befragung halten und nach schweizerischem Recht zulässig sind. Für die Vorladung ist das Einverständnis des Zeugen erforderlich.
2 Die Zentralstelle kann die Überwachung des Beglaubigungsverfahrens nach Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags im Einvernehmen mit der kantonalen Staatsanwaltschaft einem kantonalen Untersuchungsbeamten übertragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.