Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 35 Entraide judiciaire. Extradition
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung

351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

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Art. 26 Présence d’un représentant des autorités américaines

1 Si, en application de l’art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d’un représentant, l’office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l’autorité d’exécution, pour qu’elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 A l’expiration du délai, l’office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c).

2 Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l’exécution de la demande contre la présence du représentant, l’autorité d’exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l’office central, avec un rapport et une proposition de l’autorité d’exécution, accompagnés de l’avis du recourant; l’autorité d’exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l’allégué pour dilatoire.66

3 L’al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l’autorité d’exécution exclut d’office le représentant et que celui-ci s’oppose à cette mesure, ou si l’allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l’un des deux Etats, une question est exclue en vertu de l’art. 12, al. 4, du traité.

65 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27 Aktenedition

Ein Fall gilt im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 des Vertrags als erledigt, wenn das Verfahren mangels Strafantrages oder Verfolgungsermächtigung nicht formell eröffnet oder mangels Tatbestandes eingestellt worden ist oder wenn die Strafverfolgung verjährt war.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.