1 L’office fédéral ordonne les mesures nécessaires avec l’accord des autorités cantonales.
2 Il communique la décision à l’État requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l’exécution.
1 Das Bundesamt trifft die erforderlichen Anordnungen im Einvernehmen mit den kantonalen Behörden.
2 Es teilt dem ersuchenden Staat den Entscheid, sowie Ort und Zeit des Vollzugs mit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.