198 Abrogés par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.