Ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d'information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OSIP-OFDF)
Verordnung vom 20. September 2013 über das Informationssystem für Strafsachen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (IStrV-BAZG)
1 Les autres services de l’OFDF peuvent, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle, consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à g et m, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches dans le cadre défini à l’art. 4, let. a et b.
2 L’al. 1 s’applique également aux agents de liaison de fedpol lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’OFDF.10
10 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).
1 Die übrigen Dienste des
2 Absatz 1 gilt auch für die Polizeiverbindungsleute von fedpol, wenn sie im Ausland Aufgaben von Verbindungsleuten des
10 Eingefügt durch Ziff. I 1 der V vom 23. Nov. 2016 über die gegenseitige Wahrnehmung von Aufgaben durch Polizeiverbindungsleute und Verbindungsleute der Eidgenössischen Zollverwaltung, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4525).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.