Ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d'information en matière pénale de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OSIP-OFDF)
Verordnung vom 20. September 2013 über das Informationssystem für Strafsachen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (IStrV-BAZG)
1 Les bureaux de douane (bureaux de douane civils, offices de service du Corps des gardes-frontière) peuvent traiter les données d’un dossier qu’ils ont ouvert eux-mêmes aussi longtemps qu’ils sont compétents pour ce faire.
2 Si la compétence de traiter le dossier est transmise à un office supérieur, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f, j et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance), de la plaque de contrôle ou du numéro de dossier.
3 Dans les dossiers qu’ils n’ont pas ouverts eux-mêmes, les bureaux de douane peuvent, pour constater et poursuivre des infractions relevant de la compétence de l’OFDF (art. 4, let. a), consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à f et m, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle.
4 Les bureaux de douane peuvent au plus consulter les données:
1 Die Zollstellen (zivile Zollstellen, Dienststellen des Grenzwachtkorps) dürfen die Daten eines Dossiers, welches sie selber eröffnet haben, bearbeiten, solange sie dafür zuständig sind.
2 Ist die Zuständigkeit zur Bearbeitung des Dossiers auf eine übergeordnete Stelle übergegangen, dürfen sie zur Feststellung und Verfolgung von Straftaten im Zuständigkeitsbereich des
3 In Dossiers, die sie nicht selber eröffnet haben, dürfen die Zollstellen zur Feststellung und Verfolgung von Straftaten im Zuständigkeitsbereich des
4 Abfragen durch Zollstellen sind längstens möglich:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.