1 Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2 Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.
3 Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
1 Das Gericht erhebt neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise.
2 Es erhebt im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals.
3 Es erhebt im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals, sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint.
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