En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos.
Der Gefangene verbringt seine Arbeits‑, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.