1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères sans marquer chaque pièce d’un signe la désignant comme fac-similé,
celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés,
sera puni d’une amende.
2.438 Les contrefaçons seront confisquées.
438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
1. Wer Postwertzeichen des In- oder Auslandes nachmacht, um sie als nachgemacht in Verkehr zu bringen, ohne die einzelnen Stücke als Nachmachungen kenntlich zu machen,
wer solche Nachmachungen einführt, feilhält oder in Verkehr bringt,
wird mit Busse bestraft.
2. Die Nachmachungen werden eingezogen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.