1 Les organes ordinaires de la débitrice sont tenus d’exécuter les ordres qui leur sont donnés dans ces limites par la gérance.
2 En cas de faute, les auteurs de la violation des présentes prescriptions sont personnellement responsables.
3 En ce qui concerne la révocabilité d’actes juridiques antérieurs à l’institution de la gérance, les art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite18 sont applicables par analogie.
1 Die ordentlichen Organe der Schuldnerin haben die ihnen von der Beiratschaft in diesem Rahmen erteilten Weisungen zu vollziehen.
2 Wer diese Vorschriften schuldhaft verletzt, wird persönlich haftbar.
3 Hinsichtlich der Anfechtbarkeit von Rechtshandlungen, die vor Anordnung der Beiratschaft vorgenommen wurden, sind die Bestimmungen der Artikel 285–292 SchKG17 entsprechend anwendbar.
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