Si les associés dont la responsabilité personnelle est restreinte ou qui sont tenus à des versements supplémentaires ne sont pas engagés solidairement, il n’y a pas lieu de procéder à la répartition complémentaire prévue à l’art. 17. En pareil cas, l’art. 19 est applicable par analogie à l’établissement de l’état de répartition définitif; la répartition du manquant prévue à la dernière phrase de l’al. 1 n’a pas lieu.
Ist die beschränkte persönliche Haftung oder die Nachschusspflicht der Genossenschafter keine solidarische, so findet ein zusätzliches Verteilungsverfahren nach Artikel 17 nicht statt. Für die Aufstellung des endgültigen Verteilungsplanes gilt Artikel 19 sinngemäss; eine Verlegung des Fehlbetrages nach Absatz 1 Satz 3 unterbleibt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.