L’émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l’art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation.
Die Gebühr für den Einzug des Verwertungserlöses und der Zahlungen aus Einkommenspfändungen und deren Überweisung an einen Gläubiger bestimmt sich nach Artikel 19; überbundene Beträge gelten nicht als Verwertungserlös.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.