1 Les offices des poursuites communiquent, sur demande faite par voie électronique, à l’Office fédéral de la justice ou au service mandaté par ce dernier:
2 La demande électronique précise la période à laquelle les données doivent se rapporter et les données à livrer.
3 Les données doivent être livrées dans les dix jours, par voie électronique.
1 Die Betreibungsämter übermitteln dem Bundesamt für Justiz oder einer von ihm beauftragten Stelle auf deren elektronische Anfrage hin:
2 Die elektronische Anfrage bezeichnet die betreffende Periode und die zu liefernden Daten.
3 Die Daten sind innert 10 Tagen elektronisch zu übermitteln.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.