Pour les quittances au sens de l’art. 2, let. b, l’apposition d’une signature électronique avancée (art. 2, let. b, SCSE25), basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu, est suffisante jusqu’au 31 décembre 2018.
24 Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.