1 L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3 La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
1 Prozessfähig ist, wer handlungsfähig ist.
2 Für eine handlungsunfähige Person handelt ihre gesetzliche Vertretung.
3 Soweit eine handlungsunfähige Person urteilsfähig ist, kann sie:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.