1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.
2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.
1 Der Bundesrat sorgt für die Evaluation der Wirksamkeit der Massnahmen und des Vollzugs dieses Gesetzes.
2 Der Bundesrat erstattet nach Abschluss der Evaluation, spätestens aber fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Bestimmung, dem Parlament Bericht und unterbreitet Vorschläge für das weitere Vorgehen.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.