Les art. 1 et 2 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux demandes de renseignements adressées à des organes fédéraux.
Artikel 1 und 2 sind auf die an Bundesorgane gerichteten Auskunftsbegehren sinngemäss anwendbar.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.