1 La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.
2 La protection des variétés n’est pas épuisée si:
1 Der Sortenschutz nach Artikel 5 ist erschöpft, wenn Material durch den Sortenschutzinhaber oder mit dessen Zustimmung verkauft oder sonstwie vertrieben wird.
2 Der Sortenschutz ist nicht erschöpft, wenn:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.