1 La variété doit être désignée par une dénomination.
2 Cette dénomination ne doit pas:
3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.
1 Die Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu versehen.
2 Die Sortenbezeichnung darf nicht:
3 Wurde die gleiche Sorte bereits in einem Staat oder einer zwischenstaatlichen Organisation nach Absatz 2 Buchstabe a angemeldet oder eingetragen, so ist die dort verwendete Sortenbezeichnung zu übernehmen, sofern sie nicht aus sprachlichen oder andern Gründen ungeeignet ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.