Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.
Wer eine Sorte anmeldet, gilt bis zum Beweis des Gegenteils als berechtigt, den Schutz zu beantragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.