1 L’OFDF conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 86c, al. 1, de la LBI. Après expiration de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les échantillons.
2 Au lieu de prélever des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.
1 Das
2 Das
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