1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.281
280 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
281 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
285 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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