Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 23 Geistiges Eigentum und Datenschutz

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)

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Art. 140a

1 L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. Un certificat est délivré seulement si aucun certificat complémentaire de protection pédiatrique au sens de l’art. 140t, al. 1, n’a été obtenu.257

1bis Un principe actif est une substance d’origine biologique ou chimique entrant dans la composition d’un médicament et qui a un effet thérapeutique sur l’organisme. Une combinaison de principes actifs comprend différentes substances qui ont chacune un effet thérapeutique sur l’organisme.258

2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346).

257 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

258 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 140d

1 Das Zertifikat schützt, in den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs des Patents, alle Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt werden.

2 Es gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen Beschränkungen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.