1 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Il lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.
2 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les objets retenus, il tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
58 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549).
1 Das
2 Gestattet das
56 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2008, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2549).
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