L’inscription d’une dénomination dans le registre est illimitée, sous réserve d’une radiation au sens de l’art. 13.
Der Eintrag einer Bezeichnung im Register ist, vorbehaltlich einer Löschung nach Artikel 13, unbefristet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.