1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.
2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.
1 Sammlungen sind selbständig geschützt, sofern es sich bezüglich Auswahl oder Anordnung um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
2 Der Schutz von in das Sammelwerk aufgenommenen Werken bleibt vorbehalten.
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