231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)
231.1 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG)
Art. 37 Droits des organismes de diffusion
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
- a.
- de retransmettre son émission;
- b.
- de faire voir ou entendre son émission;
- c.
- de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
- d.
- de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
- e.50
- de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Art. 37 Rechte der Sendeunternehmen
Das Sendeunternehmen hat das ausschliessliche Recht:
- a.
- seine Sendung weiterzusenden;
- b.
- seine Sendung wahrnehmbar zu machen;
- c.
- seine Sendung auf Ton‑, Tonbild- oder Datenträger aufzunehmen und solche Aufnahmen zu vervielfältigen;
- d.
- die Vervielfältigungsexemplare seiner Sendung anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten;
- e.41
- seine Sendung mit irgendwelchen Mitteln so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.