1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2 Sont notamment des créations de l’esprit:
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.
3bis Sont considérées comme des œuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.
6 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
1 Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben.
2 Dazu gehören insbesondere:
3 Als Werke gelten auch Computerprogramme.
3bis Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte gelten als Werke, auch wenn sie keinen individuellen Charakter haben.4
4 Ebenfalls geschützt sind Entwürfe, Titel und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.
4 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
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