1 Le président est désigné par l’assemblée, à moins que les conditions de l’emprunt n’en disposent autrement. L’officier public appelé à dresser l’acte authentique ne peut cependant pas être élu président.
2 Tant que l’assemblée n’a pas de président, elle est dirigée provisoirement par le représentant de la communauté ou, à son défaut, par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
3 Lorsque l’assemblée est convoquée sur l’ordre du juge, celui-ci peut désigner le président ou la personne qui dirigera provisoirement les délibérations.
4 Dans les cas où l’assemblée est convoquée par le Tribunal fédéral (art. 1185 CO2, celui-ci en assume la présidence, à moins qu’il n’en décide autrement.
1 Soweit die Anleihensbedingungen es nicht anders bestimmen, wird der Vorsitzende von der Gläubigerversammlung bezeichnet. Die Urkundsperson kann jedoch nicht als Vorsitzender der Versammlung gewählt werden.
2 Solange die Versammlung keinen Vorsitzenden hat, steht die vorläufige Leitung dem Anleihensvertreter, in Ermangelung eines solchen, der Urkundsperson zu.
3 Bei der Einberufung auf Anordnung des Richters kann dieser den Vorsitzenden oder den vorläufigen Leiter der Versammlung bezeichnen.
4 Im Verfahren vor Bundesgericht (Art. 1185 OR2 ) ist die Leitung der Versammlung Sache des Gerichts, sofern dieses nicht im einzelnen Falle etwas anderes anordnet.
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