La présente ordonnance règle les devoirs de diligence et l’obligation de faire rapport auxquels doivent se soumettre les entreprises en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et en matière de travail des enfants en application des art. 964j à 964l CO.
Diese Verordnung regelt die von Unternehmen einzuhaltenden Sorgfalts- und Berichterstattungspflichten nach den Artikeln 964j–964l OR bezüglich Mineralien und Metallen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und Kinderarbeit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.