Les cantons sont tenus d’adapter leurs voies de droit contre les décisions des offices du registre du commerce aux exigences de l’art. 165 dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Die Kantone haben ihr Rechtsmittelverfahren gegen Verfügungen des Handelsregisteramtes innert zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung an die Vorgaben von Artikel 165 anzupassen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.