La dissolution et la radiation sont régies par l’art. 42, qui s’applique par analogie.
Für die Auflösung und die Löschung gilt Artikel 42 sinngemäss.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.