1 L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des activités de révision qu’elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2 L’autorité de surveillance ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:52
3 L’autorité de surveillance refuse d’accéder aux requêtes d’autorités étrangères, lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d’affaires pour lesquelles l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l’infraction. L’autorité de surveillance statue sur les requêtes de concert avec l’Office fédéral de la justice.
4 Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
1 Die Aufsichtsbehörde kann zur Durchsetzung dieses Gesetzes ausländische Revisionsaufsichtsbehörden um Auskünfte und Unterlagen ersuchen.
2 Sie darf ausländischen Revisionsaufsichtsbehörden nicht öffentlich zugängliche Auskünfte und Unterlagen übermitteln, sofern diese Behörden:
3 Die Aufsichtsbehörde verweigert die Zustimmung, wenn die Informationen an Strafbehörden oder an Behörden und Organe mit verwaltungsrechtlichen Sanktionsbefugnissen weitergeleitet werden sollen und die Rechtshilfe in Strafsachen wegen der Art der Tat ausgeschlossen wäre. Die Aufsichtsbehörde entscheidet im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Justiz.
4 Der Bundesrat ist im Rahmen von Absatz 2 befugt, die Zusammenarbeit mit ausländischen Revisionsaufsichtsbehörden in Staatsverträgen zu regeln.
50 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.