1 L’autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’application de la présente loi.
2 L’autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l’autorité de surveillance qu’au titre de la procédure pénale pour laquelle l’entraide judiciaire a été accordée. Elle n’a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers.
3 Lorsque, dans l’accomplissement de ses tâches officielles, l’autorité de surveillance a eu connaissance d’infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
4 Les autorités de poursuite pénale informent l’autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes:
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
47 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1 Die Aufsichtsbehörde und die Strafverfolgungsbehörden müssen einander alle Auskünfte erteilen und Unterlagen übermitteln, die sie für die Durchsetzung dieses Gesetzes benötigen.
2 Die Strafverfolgungsbehörde darf von der Aufsichtsbehörde erhaltene Auskünfte und Unterlagen nur im Rahmen des Strafverfahrens verwenden, für das Rechtshilfe gewährt wurde. Sie darf Auskünfte und Unterlagen nicht an Dritte weitergeben.
3 Erhält die Aufsichtsbehörde in Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten Kenntnis von strafbaren Handlungen, so benachrichtigt sie die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.
4 Die Strafverfolgungsbehörden melden der Aufsichtsbehörde sämtliche Verfahren, die im Zusammenhang mit einer von einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen erbrachten Revisionsdienstleistung stehen; sie übermitteln ihr die Urteile und die Einstellungsbeschlüsse. Zu melden sind insbesondere Verfahren, die folgende Bestimmungen betreffen:
43 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.