Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.215.329.3 Ordonnance du 3 décembre 1979 sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés

221.215.329.3 Verordnung vom 3. Dezember 1979 über den Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner

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Art. 5 Résiliation en temps inopportun

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:

a.
Pendant que le travailleur accomplit un service militaire ou un service de protection civile obligatoires à teneur de la législation fédérale ni, pour autant que le service ait duré plus de douze jours, durant les quatre semaines qui précédent et qui suivent;
b.
Au cours des quatre premières semaines ou, dès la deuxième année de service, au cours des huit premières semaines d’une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont le travailleur est victime sans qu’il y ait eu faute de sa part;
c.
Au cours des huit semaines qui précédent ou suivent l’accouchement d’une travailleuse;
d.
Au cours des quatre premières semaines pendant lesquelles le travailleur accomplit, au titre de l’aide à l’étranger, un service ordonné par l’autorité fédérale.

Art. 5 Kündigung zur Unzeit

Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:

a.
während obligatorischen schweizerischen Militär- oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers und, sofern die Dienstleistung mehr als zwölf Tage dauert, vier Wochen vorher und nachher;
b.
in den ersten vier Wochen einer durch unverschuldete Krankheit oder unverschuldeten Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit, vom zweiten Dienstjahr an in den ersten acht Wochen;
c.
in den acht Wochen vor und nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
d.
in den ersten vier Wochen einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung des Arbeitnehmers für eine Hilfsaktion im Ausland.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.