1 Le temps au cours duquel le travailleur doit rester à la disposition de l’employeur, dans le foyer ou au dehors de celui-ci, est compté dans la durée du travail dans la mesure où l’employeur a effectivement eu recours à ses services.
2 Employeurs et travailleurs sont tenus d’adopter une réglementation sur la compensation par du temps libre ou la rémunération de la permanence.
1 Die Zeit, in der sich der Arbeitnehmer innerhalb oder ausserhalb des Heimes zur Verfügung des Arbeitgebers halten muss, gilt als Arbeitszeit, soweit der Arbeitnehmer tatsächlich zur Arbeit herangezogen wird.
2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben über den Ausgleich durch Freizeit oder die Abgeltung des Bereitschaftsdienstes eine Regelung zu treffen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.