1 Seuls les prêteurs agissant par métier et les courtiers en crédit participatif ont accès aux données recueillies par le centre de renseignements; ils n’ont accès qu’aux données dont ils ont besoin pour l’exécution des obligations qui leurs incombent en vertu de la présente loi.22
2 Toutefois, les institutions d’assainissement des dettes désignées et soutenues par les cantons ont également accès aux données réunies par le centre de renseignements après avoir recueilli dans chaque cas l’assentiment du débiteur.
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
1 Zugang zu den von der Informationsstelle gesammelten Daten haben ausschliesslich die gewerbsmässig tätigen Kreditgeberinnen und die Schwarmkredit- Vermittlerinnen, soweit sie die Daten zur Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Gesetz benötigen.21
2 Im Einzelfall haben auch die von den Kantonen bezeichneten und unterstützten Institutionen der Schuldensanierung Zugang, sofern der Schuldner zustimmt.
21 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. April 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901).
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