1 Les contrats portant sur le bail à ferme d’une entreprise agricole ne satisfaisant plus aux exigences relatives à la taille minimale d’une entreprise (art. 1, al. 1, let. b) conservent leur validité en tant que tels pendant la durée de bail légale ou une durée contractuelle plus longue ou encore pendant la durée d’un bail prolongé judiciairement.
2 Lorsqu’un tel bail est résilié à la fin de la durée du bail et que le fermier en demande la prolongation, l’intention du bailleur d’affermer l’exploitation par parcelles n’empêche pas que l’on puisse raisonnablement exiger de lui qu’il prolonge l’affermage.
55 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
Datum des Inkrafttretens: 20. Oktober 198659;
Art. 36–46, 54 Absatz 1 viertes und fünftes Lemma und 59 Ziffer 4: 25. Februar 198760
59 BRB vom 2. Juni 1986
60 V vom 11. Febr. 1987 (AS 1987 405)
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