1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.
2 Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite842 relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.
1 Zahlungsversprechen, die im Texte der Urkunde nicht als Wechsel bezeichnet sind, aber ausdrücklich an Ordre lauten und im übrigen den Erfordernissen des eigenen Wechsels entsprechen, stehen den eigenen Wechseln gleich.
2 Für das Zahlungsversprechen an Ordre gelten jedoch die Bestimmungen über die Ehrenzahlung nicht.
3 Die Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889828 betreffend die Wechselbetreibung finden auf das Zahlungsversprechen an Ordre keine Anwendung.
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