1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.
2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’État où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.
3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu’ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.
1 Die Form einer Wechselerklärung bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist.
2 Wenn jedoch eine Wechselerklärung, die nach den Vorschriften des vorstehenden Absatzes ungültig ist, dem Recht des Landes entspricht, in dessen Gebiet eine spätere Wechselerklärung unterschrieben worden ist, so wird durch Mängel in der Form der ersten Wechselerklärung die Gültigkeit der späteren Wechselerklärung nicht berührt.
3 Ebenso ist eine Wechselerklärung, die ein Schweizer im Ausland abgegeben hat, in der Schweiz gegenüber einem anderen Schweizer gültig, wenn sie den Formerfordernissen des schweizerischen Rechtes genügt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.