Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet effet.
Der Protest muss durch eine hierzu ermächtigte Urkundsperson oder Amtsstelle erhoben werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.