1. Celui qui, sans y être dûment autorisé, émet des obligations désignées sous le nom de lettres de gage,
celui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couverture est insuffisante ou fait défaut,
est, si le code pénal34 ne prévoit pas une peine plus sévère, puni de l’amende jusqu’à concurrence de 50 000 francs.35
2. Lorsque l’auteur aura agi par négligence, la peine sera l’amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs.
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
35 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
33 Fassung gemäss Ziff. 3 des Anhangs zum VStrR, in Kraft seit 1. Jan. 1975 (AS 1974 1857; BBl 1971 I 993).
34 Fassung gemäss Art. 333 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3459; BBl 1999 1979).
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