La poursuite contre les centrales pour créances des détenteurs de lettres de gage, ainsi que la poursuite des centrales contre les membres constitués en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives pour créances résultant de prêts faits par les centrales ne peuvent avoir lieu que par voie de faillite. Est réservée la protection des créanciers des lettres de gage et des prêts conformément à l’art. 42.
Für Pfandbriefforderungen der Inhaber gegenüber den Zentralen und für Darlehensforderungen der Zentralen gegenüber solchen Mitgliedern, die Aktiengesellschaften oder Genossenschaften sind, kann nur Betreibung auf Konkurs angehoben werden. Vorbehalten ist der Schutz der Pfandbrief- und Darlehensgläubiger nach Artikel 42.
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