1 Les centrales accordent à leurs membres, sur le produit de l’émission, des prêts dont la couverture est fixée conformément à l’art. 19.
2 Elles peuvent également accorder à d’autres établissements de crédit des prêts dont la couverture est fixée à l’art. 26.
1 Die Pfandbriefzentralen gewähren ihren Mitgliedern aus dem Erlöse der Pfandbriefausgabe Darlehen mit Deckung gemäss Artikel 19.
2 Sie dürfen auch andern Kreditanstalten Darlehen mit Deckung gemäss Artikel 26 gewähren.
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