Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch

211.423.1 Ordonnance du 30 octobre 1917 sur l'engagement du bétail

211.423.1 Verordnung vom 30. Oktober 1917 betreffend die Viehverpfändung

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Art. 24

1 Pour autant que les fonctions ne sont pas réunies, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard, en vue de l’inscription, la constitution du gage, la nouvelle inscription, le renouvellement d’inscription, la modification et la radiation de l’engagement:

a.
Au préposé aux poursuites du lieu où le bétail est stationné à ce moment, et
b.
Au préposé aux poursuites du lieu où le constituant est domicilié à ce moment, lorsque le domicile du constituant est situé dans un arrondissement de poursuites autre que celui où le bétail se trouve stationné.

2 La communication d’une nouvelle inscription effectuée en conformité de l’art. 12 est annotée comme modification.

3 La communication à l’office du domicile du constituant effectuée suivant l’art. 18 est considérée comme étant également adressée au préposé aux poursuites, lorsque ces fonctions sont réunies.

Art. 24

1 Sofern die Beamtungen nicht zusammenfallen, teilt das Verschreibungsamt des ordentlichen Standortes der Pfandsache die Errichtung, den Neueintrag, die Änderung und die Löschung der Viehverschreibung unverzüglich zum Eintrag mit:

a.
dem Betreibungsamte des jeweiligen Standortes der Pfandsache und
b.
dem Betreibungsamte des jeweiligen Wohnsitzes des Verpfänders, wenn der Wohnsitz des Verpfänders in einem andern Betreibungskreise gelegen ist als der Standort der Pfandsache.

2 Die Mitteilung eines nach Artikel 12 erfolgten Neueintrags wird als Änderung vorgemerkt.

3 Die nach Artikel 18 erfolgte Mitteilung an das Verschreibungsamt des Wohnsitzes des Verpfänders gilt als Mitteilung an das Betreibungsamt, wenn die beiden Amtsstellen zusammenfallen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.